vendredi 25 mars 2016

PMA: LA PATERNITE RECONNUE

Par Edouard in Le Salon Beige

PMA sans tiers donneur : les règles d’établissement de la filiation paternelle de l’enfant


Intéressant arrêt que vient de rendre la Cour de cassation dont l'intérêt principal est qu'il fait primer la réalité biologique sur les constructions intellectuelles :

"Le 16 mars 2016, la première chambre civile de la Cour de cassation se prononce quant à l'établissement de la filiation paternelle d'un enfant né à la suite d'une procréation médicalement assistée (PMA).
En l'espèce, un homme et une femme, non mariés, avaient signé un protocole de consentement en vue d'une insémination artificielle. À la naissance de l'enfant, seule mention de la filiation maternelle était rapportée sur les registres de l'état civil. Quelques années après, la mère assignait le prétendu père aux fins de voir établir son lien de filiation avec l'enfant.
Le 20 janvier 2015, la cour d'appel de Paris déclare l'homme, père de l'enfant. Les juges du fond motivent leur décision par la relation sentimentale vécue par le couple ainsi que sur sa démarche volontaire engagée dans la mise en œuvre d'une PMA. Elle rappelle, en particulier, que l'« homme avait donné son accord pour la congélation de son sperme ».

L'homme se pourvoit en cassation et invoque, parmi les moyens, l'absence de projet parental. Il ajoute que la filiation hors mariage s'établit, comme se conteste, par tous moyens. Le consentement donné à une PMA interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation, sauf à soutenir que l'enfant n'en est pas issu.
La démonstration n'emporte guère l'adhésion de la Haute juridiction, laquelle rejette le pourvoi. Elle précise que l'établissement judiciaire de la filiation à la suite d'une PMA sans tiers donneur obéit aux règles de droit commun édictées par les articles 327 et suivants du Code civil. Sont exclues les dispositions des articles 311-19 et 311-20 du même code, lesquels régissent l'établissement judiciaire de la filiation à la suite d'une PMA avec tiers donneur.

Et si, effectivement, la preuve de la paternité peut être apportée par tous moyens, la Cour de cassation se range derrière la motivation des juges du fond. L'homme ne versait pas aux débats des éléments de preuve de nature à caractériser l'intimité de la mère avec d'autres hommes."

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